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Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux stabilisateurs à appliquer aux primes animales pour la campagne 2005 en France métropolitaine


NOR : AGRP0600998A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu les articles D. 615-6, D. 615-44-3 à D. 615-44-12 du code rural ;

Vu le décret no 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005,

Arrêtent :


Article 1


Les stabilisateurs fixés par le présent arrêté sont applicables avant le calcul de la modulation prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003.


Prime spéciale


Article 2


Le plafond régional, mentionné à l'article D. 615-44-3 du code rural, applicable à la prime spéciale aux bovins mâles représente 79,5 % des animaux à primer sur le territoire métropolitain. Ce pourcentage sera utilisé conformément au paragraphe 4 de l'article 123 du règlement (CE) no 1782/2003 pour déterminer le nombre de bovins pouvant bénéficier du versement de la prime spéciale aux bovins mâles.

Article 3


En application du paragraphe II de l'article D. 615-6 du code rural, il est constaté qu'après réduction du nombre de bovins éligibles à la prime spéciale aux bovins mâles, effectuée conformément à l'article 1er du présent arrêté, il n'y a pas de dépassement du plafond budgétaire prévu à l'annexe IV du règlement (CE) no 118/2005.


Prime à la vache allaitante


Article 4


En application du paragraphe II de l'article D. 615-6 du code rural, il est constaté qu'il y a un dépassement du plafond budgétaire prévu à l'annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 pour le paiement de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. La réduction des montants à verser à chaque éleveur s'élèvera à 1,05 %.


Paiement à l'extensification


Article 5


En application du paragraphe II de l'article D. 615-6 du code rural, il est constaté qu'il y a un dépassement du plafond budgétaire prévu à l'annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 pour le paiement de la prime à l'extensification, après application du stabilisateur prévu à l'article 1er du présent arrêté. La réduction des montants à verser à chaque éleveur s'élèvera à 4 %.


Prime à l'abattage


Article 6


Sur la base des animaux à primer au titre de la prime à l'abattage pour l'année 2005 dans les deux catégories : veaux et gros bovins, il est constaté qu'il n'y a pas eu dépassement des plafonds nationaux respectifs visés à l'article D. 615-44-12 du code rural.

Article 7


En application du paragraphe II de l'article D. 615-6 du code rural, il est constaté qu'il y a un dépassement des plafonds budgétaires prévu à l'annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 pour le paiement de la prime à l'abattage pour les deux catégories : veaux et gros bovins. La réduction des montants à verser à chaque éleveur s'élèvera à 3 % pour les veaux et à 9,5 % pour les gros bovins.


Paiements supplémentaires


Article 8


Le supplément de prime à l'abattage, visé à l'article 2 du décret du 9 août 2005 susvisé octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, quelle que soit leur race, est fixé à 10,85 . Pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage dans l'Union européenne ou d'exportation vers un pays tiers, le montant du complément est fixé à 9,45 .

Article 9


La majoration du supplément de prime à l'abattage, visé à l'article 3 du décret du 9 août susvisé, est fixée à 7,16 pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage dans l'Union européenne ou d'exportation vers un pays tiers, le montant de la majoration du complément est fixée à 6,24 .

Article 10


Le supplément de prime à l'abattage, visé à l'article 4 du décret du 9 août 2005 susvisé, octroyé pour les femelles âgées d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, n'ayant jamais vêlé et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), est fixé à 39 .

Article 11


Le supplément de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), visé à l'article 5 du décret du 9 août 2005 susvisé, octroyé pour les troupeaux produisant des veaux conformément au cahier des charges agriculture biologique ou au cahier des charges Label rouge suivants : veaux sous la mère, veau fermier du Limousin Blason Prestige, veau del Païs, veau de l'Aveyron et du Ségala, veaux des monts du Velay-Forez, dans la limite du nombre de femelles de l'exploitation primées au titre de la PMTVA et du nombre de veaux labellisables commercialisés pendant l'année 2004, est fixé à 120 .

Article 12


Le supplément de prime à l'abattage visé à l'article 6 du décret du 9 août 2005 susvisé, octroyé aux éleveurs dont le siège d'exploitation est situé en Corse, pour les femelles de plus de dix ans à la date de l'abattage, abattues en Corse, est fixé à 100 .

Article 13


En application du paragraphe II de l'article D. 615-6 du code rural, il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement du plafond budgétaire prévu à l'annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 pour le paiement des paiements supplémentaires, après application des taux fixés aux articles 8 à 12 du présent arrêté.

Article 14


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur du budget et le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

J. Aurand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Garnier